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DEUX COUPS DE CANIF DANS LE DOGME DE LA REPRESSION DU BLANCHIMENT

Ce blog a souvent dit les excès, dogmatiques, politiques, de la lutte contre le blanchiment. Deux arrêts récents ramènent un peu de bon sens et de réalité dans ce processus. Le Tribunal pénal fédéral, tout d’abord, a dit (arrêt BB.2017.129+130 [1]) qu’une économie d’impôt n’est pas identifiable dans une valeur patrimoniale donnée appartenant à l’auteur. Au c. 10.3, le TPF examine la question de savoir si l’économie d’impôt est localisée ou « répartie » dans l’entier du patrimoine de l’auteur. Il y répond par la négative – au motif que cela étendrait à l’excès la notion. Mais non sans le regretter un peu – par le caveat qu’il faut tout de même viser à atteindre l’objectif voulu par la loi. Dès lors, il n’y a pas d’objet de l’infraction stricto sensu – ce qui exclut de pouvoir blanchir le produit de l’infraction fiscale menant à l’économie d’impôt. La Suisse a dû inclure les délits fiscaux dans le crime préalable au blanchiment – mais ceci tempère donc cela. Et cela est bien. Le fraudeur n’est cependant pas entièrement tiré d’affaire par cette constatation. Il échappera à une prévention pour blanchiment – mais l’économie d’impôt peut en revanche, faute de confiscation possible pour la même raison, faire l’objet d’une créance compensatrice. 

Un arrêt du Tribunal fédéral 6A_453/2017 [2], ensuite, tranche qu’un transfert bancaire à l’étranger n’est pas en tant que tel ni pour cela constitutif de blanchiment. Cette considération va à l’encontre de la doctrine majoritaire constante – et des autorités de poursuite pénale. En pratique, mettre une frontière entre un for judiciaire pénal et une valeur produit d’un crime rend sa confiscation plus difficile, même si l’entraide peut être actionnée. C’était l’argument invoqué : il y a par ce franchissement de frontière, et donc contrairement à un transfert bancaire en Suisse, une entrave de fait à la confiscation, et dès lors un blanchiment. Ce blog a toujours critiqué cette position. Un transfert, en Suisse ou à l’étranger, est un acte licite de la vie privée ou commerciale. Hors un crime d’amont dont la valeur est le produit, un transfert est, à l’instar de nombreux actes, pénalement atypique. Le TF re-connecte ainsi un acte qui peut, comme d’autres, rendre la confiscation plus difficile, à la motivation de l’entraver de ce fait. A juste titre.