La plaidoirie sous forme de discussion : L’exemple américain. Autres moeurs ? Souhaitable chez nous ?

Posté le 2 septembre, 2010 dans avocats / advocacy, justice

New York, 25 août, Cour d’Appel du 2ème Circuit. Audience comme presque partout dans le monde, grande salle formelle (au 9ème étage !), trois juges, des avocats avec dossiers et blocs notes jaunes – pas de téléphones ni ordinateurs admis dans la salle –, le rôle du jour appelé en marmonnant et les avocats s’annonçant tour à tour pour la matinée de plaidoiries. Mais douze minutes par plaideur. De quoi refroidir nos ardeurs de plaideurs continentaux. Et dictées par une inexorable lumière verte puis orange puis rouge. Sauf si les juges laissent aller ou poursuivent leurs questions, ce qui arrive. Mais dans ce système l’avocat est rapidement interrompu par l’un des juges entamant une discussion sur un ou des points de droit ou de fait. Le juge questionne, interpelle, débat – et l’avocat doit être prêt à toute question sur tout point susceptible d’en susciter, généralement les points essentiels mais parfois de procédure. L’avocat est poussé dans les limites de son raisonnement, de ses arguments et moyens. Difficile pour autant d’y déceler clairement un préjugement ou une tendance. Cela parce que l’avocat adverse sera lui-même à la suite poussé dans ses retranchements sur sa propre thèse – inverse. Tout cela donc sur l’essentiel, sur les points décisifs dépouillés du contexte, de la forme, bref de l’inutile ou de tout ce qui compose le reste de nos plaidoiries. Et donnant la chance de renverser la tendance éventuelle des juges, de convaincre, de prévaloir. Corollaire : les avocats doivent être préparés au débat et donc sur tous les points décisifs. Pas possible d’éluder des faiblesses, de slalomer de moyen en argument favorable à sa propre guise comme chez nous. Et les juges le sont également.

Un exercice assez loin donc de nos plaidoiries délivrées ininterrompues à un ou des juges captifs lesquels, s’ils connaissent l’objet de la cause, n’ont il faut bien le dire la plupart du temps pas relu l’intégralité des écritures et preuves. Et se soumettant donc  à l’exercice parce qu’il le faut bien, en retirant parfois des indications utiles – mais qui ne peuvent l’être que de manière limitée sans connaissance complète du dossier et ensuite sans possibilité ou pratique de débattre des points cruciaux. Cela ôtant donc par-là à la plaidoirie une partie importante de son apport, et les juges la voyant précisément rarement comme un véritable apport. Je donne ma main pourtant que souvent, des juges, lors de leur travail d’analyse et de délibération ultérieur, auraient des questions de fait ou de droit qu’ils considéreraient utiles de débattre avec les avocats – ce qui n’est plus possible. La plaidoirie tournant en débat peut avoir certains inconvénients. L’avocat n’en est donc plus maître – imposant qu’il ait convenablement conclu et argumenté par écrit. Et comme cela m’a été soulevé une fois, l’avocat est chez nous traditionnellement maître du contenu de sa plaidoirie – lequel ne doit pas lui être dicté par le juge. Pour autant nombre d’entre-nous sont frustrés des limites de l’exercice en l’état de la pratique – pour les raisons évoquées – et un débat sur les points essentiels du litige constituerait un apport et une opportunité supérieurs. Cela est-il possible dans le cadre du nouveau Code de procédure civile suisse ? Le texte n’en dit rien, évoquant les « plaidoiries ». Il pourrait y avoir-là matière à interprétation et à évolution, dans le respect simultané de l’interdiction de préjuger et du droit d’être entendu.

une réponse à “ La plaidoirie sous forme de discussion : L’exemple américain. Autres moeurs ? Souhaitable chez nous ? ”

  1. […] de laquelle les plaidoiries, sous forme de débat avec les juges, furent animées et précises. Comme je le relatais en 2010, ce format de plaidoirie-discussion est difficile, à des lieues de nos systèmes, mais […]

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