LIBERTÉS FONDAMENTALES – GÉOMÉTRIE VARIABLE ?

Posté le 28 septembre, 2019 dans droit / law

Les droits fondamentaux, c’est universel, égalitaire, égal, intangible – apprend-on à l’université. La réalité des décisions de justice est plus casuistique. Et souvent avec un penchant pour la sauvegarde de l’ordre et de l’autorité. Ainsi un belliqueux fribourgeois a-t-il reçu (entre autres choses plus graves) une contravention de droit cantonal pour avoir refusé de décliner son identité à un pandore. Violation du droit fédéral ! Nenni pour le TF (arrêt 6B_1297/2017) : à ce stade il n’est encore prévenu de rien, avec pour effet que le CPP ne s’applique pas (encore). Quatorze §§ tout de même pour évacuer cela – et le fait que si son identité lui était réclamée, ce n’est pas parce qu’il regardait des fleurs dans un jardin public. Alors il y a violation du nemo tenetur se ipsum accusare et de son corollaire, son droit de se taire ! Las, nenni non plus. Douze §§ pour évacuer cet argument puissant : son identité n’est – en substance – pas une preuve à charge. Et qui n’est pas donc couverte par le droit de se taire. Mouais… Tirage par les cheveux également dans l’arrêt 6B_1217/2017. Un émeutier soutient que sa condamnation de ce seul fait viole la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique des art. 10 et 11 CEDH. Accrochez-vous : l’art. 10 est la lex generalis mais l’art. 11 s’applique à la lumière de l’art. 10. L’art. 11 n’est pas à disposition des réunions violentes. Et qui doit-il être violent alors ? La privation des garanties de l’art. 11 doit, en tout cas, être restrictive. Quid juris, alors ?

Ici, la manifestation était violente dans son ensemble car elle visait « à tout le moins à ridiculiser les forces de l’ordre » (sic). Pour preuve, l’émeutier a arboré un masque à l’effigie du conseiller d’Etat (re-sic) et ensuite caché son visage avec un foulard. Le c. 2 fait ainsi froid dans le dos. Et quand un effort argumentatif doit être fait pour justifier la privation de garanties fondamentales, le résultat a toujours l’air de ce qu’il est…

Enfin, plus évocateur encore est l’arrêt 6B_805/2017 – un de ceux qui met franchement mal à l’aise. Mettre l’histoire dans la loi est compliqué sinon discutable. Et impose ensuite aux les tribunaux d’en être l’arbitre. Il ne devrait en être besoin : une société démocratique consacre la liberté d’expression, qui permet celle de la vérité. Elle permet aussi l’expression de mensonges, mais étant le corollaire de ce qui permet l’avènement de la vérité. L’un ne peut aller sans l’autre. Criminaliser le mensonge, y compris dans des cas historiques, est donc compliqué et discutable. Alors, on dit que le mensonge est punissable s’il a été proféré avec un mobile discriminatoire. Ok, pas simple, mais le droit pénal fait intervenir le mobile, avec ses difficultés, dans de nombreux cas. Et on dit que la criminalisation du mensonge n’est compatible avec la liberté d’expression que si elle est nécessaire dans une société démocratique. Et ce « nécessaire »-là, il est exclusivement politique. La vérité donc ? L’accusé est relaxé in casu, ce qui est juste, mais bien parce que chez nous, selon le test précité, on se fiche des musulmans de Bosnie. Avoir institué ce test-là, sous la pression d’autres, est bien-là l’erreur. Atchaobonsoir.

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