L’intérêt légitime du travailleur (sportif) à exercer son activité professionnelle (ATF 137 III 303) et le sport otage des tribunaux ?

Posté le 29 mars, 2012 dans sport / sportlaw

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral reconnaît, citant en cela la doctrine fournie et en droit du travail, l’intérêt légitime du travailleur à fournir sa prestation, à exercer son activité. Pour un sportif professionnel dans cette affaire comme pour un artiste ou un chirurgien, conserver sa valeur sur le marché du travail implique de pratiquer. Cela est inhérent au contrat de travail. Soit pour un sportif non seulement de s’entraîner mais de pratiquer la compétition, disputer des matchs (c. 2.2.2). Le TF confirme donc que, injustement mis sur la touche, le travailleur était en droit de résilier le contrat avec effet immédiat et de réclamer son dommage. Cet arrêt est intéressant au-delà de cette – saine – appréciation du droit sur ces points. Premièrement et anecdotiquement, le footballeur a été mis à l’écart pour avoir critiqué devant le groupe la tactique de l’entraîneur de « jouer le hors-jeu ». Puis il a été vilipendé dans la presse. Intéressant en termes de discipline du sportif, de l’obligation d’obéissance et de fidélité du travailleur, mais de la liberté d’expression – le sport étant un spectacle public et ce footballeur ayant été critiqué dans les médias. Deuxièmement, cet arrêt évoque étonnamment uniquement les aspects de droit suisse du travail : la faculté de résilier le contrat pour justes motifs, les circonstances le justifiant en l’espèce et les dommages-intérêts en résultant.

L’arrêt est muet en revanche, mais précisément parce qu’aucune conclusion n’était prise à cet égard, sur la faculté de ce sportif de trouver un nouvel emploi compte-tenu de cette résiliation, soit abstraction faite des règles sur les transferts dans le football – lesquelles sont globalement illicites. Apparemment ce sportif n’a pas retrouvé de travail puisqu’il a ensuite perçu des prestations de chômage. Troisièmement, l’incident et la résiliation du contrat datent de février et mars 2006 et l’arrêt du TF est d’avril 2011. Il a donc fallu cinq ans à la justice civile ordinaire pour trancher ce litige non-complexe. C’est inadmissible en termes de justice, incompatible avec les contraintes d’une carrière sportive et inacceptable s’agissant de prestations relevant du droit du travail. Une procédure devant le TAS, dans la limite que tous les litiges de droit du travail ne sont pas nécessairement arbitrables, aurait duré un cinquième de ce temps jusqu’à une décision exécutoire.

Le Temps titrait cette semaine à l’occasion d’un séminaire de droit du sport « Le sport otage des tribunaux ». Cette vision désole car elle distord la question en suggérant que le sport ne doive pas l’être ou qu’il est regrettable qu’il le soit – étant une revendication persistante de ses instances dirigeantes. Le problème n’est pas que le sport soit l’otage des tribunaux, mais qu’il respecte le droit comme toute activité humaine ou économique. Le problème se situe donc dans les violations du droit qu’il connaît, et dans la difficulté pour celui qui en est victime de les faire reconnaître et d’en obtenir réparation. Cinq ans pour ce malheureux footballeur, c’est injustifiable et incompatible avec tout simplement son métier et une carrière limitée dans le temps. Le TAS est critiqué à certains égards, le plus souvent injustement même si certains aspects peuvent rester sujets à débat. Toujours est-il qu’il est devenu une instance spécialisée et professionnelle qui remplit mieux sa mission de dire le droit et de trancher les litiges puisque les procédures y sont liquidées beaucoup plus vite que devant la justice civile, et avec une célérité accrue lorsque précisément les circonstances sportives le requièrent. La judiciarisation de la société s’applique au sport comme aux reste de la société – mais aussi parce que de nombreux pans du monde du sport continue à présenter des défauts graves en termes de respect du droit.

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