Par un arrêt 4A_561/2008 [1] du 9 février 2009 que le Tribunal fédéral vient de mettre en ligne, rendu à cinq juges, il se prononce une nouvelle fois sur la question de la majoration des honoraires d’avocats à raison du succès particulier de la cause (cf. ce blog du 12 janvier 2009 [2]). Le Tribunal fédéral admet cette majoration en tant qu’elle est prévue comme l’un des critères de fixation des honoraires par l’art. 34 de la LPAv [3] genevoise ainsi que par l’usage, celui-ci comportant l’art. 12 al. 1 des Us et coutumes de l’OdA.
Cet arrêt est intéressant car il exprime, à son considérant 2.6.1, que la majoration à raison du résultat ne peut en toute logique intervenir qu’une fois celui-ci connu, et cela sans égard aux notes intermédiaires déjà acquittées par le client. Dès lors, les notes d’honoraires adressées à raison de son tarif horaire ou sur la base des autres critères par l’avocat en cours de mandat, et ne comportant par définition pas encore de majoration à raison du succès, ne soldent pas définitivement la créance d’honoraires de l’avocat pour la ou les périodes considérées. En cela, cet arrêt s’écarte définitivement d’un arrêt 5P.455/2001 [4] du 13 mai 2002, qu’il ne cite d’ailleurs pas. Cet arrêt de 2002, rendu dans le cadre d’un recours de droit public, c’est-à-dire dans la limite de l’arbitraire, avait annulé une décision de la Commission de taxation en raison de constatations de faits insuffisantes. Cependant, la position que faisait valoir le recourant dans cette affaire (et qui fut le sort final de la contestation) était précisément qu’aucune majoration ne pouvait plus intervenir à raison du résultat si l’avocat avait facturé sans réserves pour des périodes antérieures déterminées. L’argument du recourant était ainsi qu’en réglant une note d’honoraires de l’avocat, il soldait sa dette d’honoraires envers celui-ci de manière définitive à ce moment-là, et sans avoir donc à s’attendre à une quelconque majoration ultérieure non-convenue ni non-réservée.
L’arrêt du 9 février 2009 doit être accueilli comme favorable et apportant une clarification bienvenue sur ce point. Il est à noter que le Tribunal fédéral écarte l’argument fondé sur une absence de transparence de l’avocat en la matière envers son client, en violation de l’art. 12 let. i) LLCA [5]. La violation du devoir d’information de l’avocat en matière d’honoraires, devrait-elle être admise, n’emporte pour autant aucune déchéance s’agissant de la créance d’honoraires elle-même. Cet arrêt consacre un raisonnement logique, emprunt de bon sens et fondé sur la loi elle-même en tant qu’une éventuelle majoration à raison du résultat ne peut effectivement être déterminée qu’à l’issue de l’affaire ou une fois le résultat survenu. Si l’information de cette éventualité au client de la part de l’avocat est certainement utile, et même probablement obligatoire en vertu de l’art. 12 let. i) LLCA, la majoration à raison du résultat reste possible nonobstant l’envoi de notes d’honoraires intermédiaires au cours du mandat. Est-ce là une conséquence défavorable pour la clientèle ou nuisible en termes de prévisibilité du coût de l’intervention de l’avocat ? La réponse est négative car la majoration est précisément prévue par la loi au titre de l’un de plusieurs critères sur la base desquels l’avocat détermine lui-même le coût de son activité, sujet à modération éventuelle par la Commission de taxation. La prévisibilité des honoraires d’avocats reste un des problèmes inhérents à la relation entre un avocat et son client, essentiellement puisqu’il est impossible de dire par avance quels seront le temps consacré, la difficulté, la complexité, la responsabilité ou encore le résultat obtenu. Cela ne signifie pas en revanche que les honoraires sont fixés arbitrairement puisqu’ils dépendent de ces critères fixés par la loi et de l’usage.