C’est bien connu, à Genève la Commission d’examens des avocats a toujours tort, ce qu’elle doit accepter dans certaines limites comme l’arbitre en foot pour une moitié du stade – et comme la responsabilité d’erreurs qu’elle commet parfois. Et le brevet s’obtient subsidiairement sur recours au Tribunal administratif. Plus sérieusement, un énième et récent arrêt du TA ATA du 2.3.2010 [1] rappelle quelques principes tirés d’une jurisprudence en réalité abondante sur les recours en matière d’examens. Cet arrêt, lequel n’est pas définitif à l’instant de ce post, traite de deux points importants en lien avec un examen du type de celui de brevet et avec la manière dont il est administré en sa forme actuelle. Tout d’abord l’évaluation de la prestation par les examinateurs et ses critères, et le pouvoir d’examen du juge dans le cadre d’un recours. Ensuite la motivation de la note attribuée et la forme de cette motivation. Le système actuel n’est pas idéal sur ces deux plans, ou plutôt il en existe d’autres et de plus modernes. Mais il n’est pas pour autant déficient ou inapte à remplir son rôle. Il est en tout cas conforme à la jurisprudence.
Le TA rappelle ainsi (consid. 7) que l’évaluation d’un examen repose sur les connaissances spécifiques des experts, sur leur appréciation subjective propre et sur une comparaison des candidats. Et qu’il en résulte une limitation à l’arbitraire du pouvoir d’examen du juge à cet égard. Le TA rappelle au passage que cette limitation à l’arbitraire sur le point de l’évaluation d’une prestation d’examen ne viole pas le droit au procès équitable de l’art. 6 CEDH. L’évaluation de la prestation d’examen ne peut donc être reprise dans le cadre d’un recours et être elle-même appréciée avec un plein pouvoir d’examen. Le TA rappelle enfin que l’exigence de motivation du droit d’être entendu est respectée dans ce système d’une double manière : par la séance de correction collective et par la faculté de répliquer dans la procédure de recours aux explications plus circonstanciées apportées par l’autorité en réponse au recours (consid. 11).
Tout cela peut sembler injuste dans certaines circonstances – une motivation non individualisée dans un premier temps et hors recours, et un recours limité à l’arbitraire, bien difficile à démontrer s’agissant de l’évaluation d’une prestation d’examen. Le problème doit cependant être appréhendé sous un angle inverse.
Un pouvoir d’examen non-limité de l’autorité de recours rendrait les examens difficilement praticables et feraient dans un grand nombre de cas des autorités de recours en réalité une seconde instance d’examen. Tel n’est pas le sens du recours au juge dans une matière qui vise, en droit comme dans toute autre discipline scolaire ou académique, à la vérification de connaissances par des experts. Ensuite, cela commanderait un type d’examens beaucoup plus lourd et formel au plan de la motivation, mais laquelle n’a qu’une portée limitée du fait de celle limitée du recours au juge, sauf à faire comme dit du juge le censeur plein et entier de la prestation d’examen au travers de celle de l’examinateur. Cela reviendrait in fine à nier son rôle et à lui substituer le juge. Au plan de la motivation elle-même, cette situation peut aussi apparaître critiquable dans la mesure où elle laisse à penser qu’il faut faire recours pour recevoir une détermination détaillée et individuelle sur sa prestation et donc sa note. Cette critique n’est que partiellement fondée car certes la correction collective n’est pas individualisée. La jurisprudence admet cependant qu’elle constitue néanmoins une base suffisante pour qu’un candidat puisse comprendre ses notes en regard de sa prestation – qu’il connaît par définition.
Sous cet angle le système est donc cohérent et apte à remplir son rôle – ce qui est le cas en pratique et les risques (inhérents) d’erreurs ou liés à l’appréciation subjective des examinateurs étant limités par la pondération de l’ensemble des notes et par la pluralité d’examinateurs.