On the day to day of sex, money, violence and the law

Posté le 14 septembre, 2011 dans droit / law

Le premier caveat du Pr. Graven à ses étudiants de première année de droit pénal était que 95% de la matière était constitué de sexe, de pognon et de violence. La justice et ses acteurs sont confrontés à cette réalité et la jurisprudence apporte (notamment au travers de l’excellent BJP) sa série de perles ou de définitions qui doivent, rigueur du pénal oblige, être précises aussi sordides soient-elles. Ainsi pour les juges de l’arrêt Lucernois LGVE I 2008 49, l’abus sexuel par voie anale et vaginale est un concours idéal. Façon (juste et technique) de parler, cela fait sourire mais sûrement pas lorsque la poursuite de la lecture informe que la victime est une fillette de quatre ans dans un contexte du cruauté aggravée. Selon les juges d’un arrêt genevois ACAS/56/10, par acte sexuel selon l’art. 190 al. 1 CP il faut entendre l’introduction, même partielle ou momentanée, du pénis dans le vagin, sans que l’éjaculation ne soit requise en vue de l’accomplissement des éléments constitutifs de l’infraction. En cela cet article se distingue de l’art. 189 al. 1 CP relatif à la contrainte sexuelle, lequel a pour objet l’acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, ce qui vise tout acte sur le corps humain tendant à l’excitation ou à la satisfaction de l’instinct sexuel de l’un des participants au moins. Contrairement au viol, la victime de contrainte sexuelle peut tout aussi bien être une personne de sexe masculin que de sexe féminin. Pour un arrêt neuchâtelois RJN 2008 232, en matière de rapprochement corporel ou de pressions moins intenses que des actes d’ordre sexuel proprement dit suffisant déjà pour l’infraction de l’art. 198 al. 2 CP, le lieu n’est pas indifférent : la place de travail n’est pas un lieu où ces actes pourraient être tolérés à l’inverse d’un night club par exemple.

Au plan de la violence et des curiosités inhérentes à la casuistique, l’arrêt AR GVP 2007 3510 apprend que des battes de baseball ne sont pas des armes. Celui qui les prend sur la tête appréciera. Toujours dans le même canton, AR GV 2007 3507, celui qui tire par la fenêtre 11 coups de feu avec une arme semi-automatique (en rafales), dont la portée est d’environ 1500 à 2500 mètres, ne met pas la vie d’autrui en danger s’il n’est pas prouvé qu’il existait une probabilité sérieuse ou une possibilité concrète de porter atteinte à la vie d’une ou plusieurs personnes. Les passants et voisins apprécieront aussi. Selon le BE SK-Nr. 2009 185, celui qui, en raison d’une inattention, freine tardivement et ne s’arrête que juste avant un passage piéton au point d’effrayer tellement un passant qu’il prend la fuite, viole les règle de la circulation routière. Il a dû avoir peur le piéton… En matière de saisie pénale, dans le LGVE I 2008 54, il convient préalablement de laisser au détenteur des objets la faculté de les remettre de son propre gré. Lorsque le détenteur déchire le mandat d’arrêt et de perquisition qui lui est remis aussitôt après sa lecture et se lance dans une série de jurons et de diatribes toujours plus virulents, il est sans autres permis de conclure que ledit détenteur n’aurait pas été disposé à remettre de son plein gré les objets concernés. Probablement effectivement pas…

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