
L’horripilante et déplacée formule « …il apparaît que les parties ont eu suffisamment l’occasion de s’exprimer. » – et de l’art du copier-coller judiciaire dans la haine de la réplique
Cette formule selon laquelle la juridiction d’appel s’estime « suffisamment renseignée » lorsqu’elle transmet une réponse ou des observations est horripilante, illégitime et sans portée juridique. Elle n’est pas prévue par les lois de procédure. Ensuite, qui s’estime suffisamment renseigné ? Le juge rapporteur ? Un greffier ? Comme c’est une formule standard dans le traitement de texte, il n’y a aucune assurance qu’il y ait eu une réelle évaluation de ce point par le ou les magistrats en charge – et qui a la compétence d’exprimer un « sentiment » qui n’est pas prévu par la loi ? Mais surtout, comment une autorité peut-elle s’estimer suffisamment renseignée – dans l’ignorance de ce que la réponse contient qui soit susceptible d’entraîner un exercice matériel légitime du droit à la réplique ? Le raisonnement est ici intellectuellement déficient : une autorité ne peut par définition s’estimer seule suffisamment renseignée avant, précisément, l’éventuelle réplique. Et exercer le droit à la réplique est de la seule appréciation de la partie et sert, précisément, à cela. Que traduit donc cette formule creuse et in fine judiciairement dolosive – qu’ici la Chambre pénale de recours de Genève (premier extrait) a estimé opportun de simplement recopier d’une lettre-type similaire du Tribunal fédéral (deuxième extrait) ?