Pas de révocation d’un mandat d’avocat d’office par le Ministère public – rassurant arrêt du Tribunal fédéral

Posté le 29 juillet, 2013 dans avocats / advocacy

Arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet, court – sept pages – mais rendu à cinq juges. Le Tribunal fédéral annule la révocation d’un avocat d’office par le Ministère public. Les considérants semblent aller de soi, mais qu’il est rassurant pour un avocat de réentendre. L’avocat d’office, et non seulement le client, possède tout d’abord un intérêt juridique à contester sa révocation (c. 1). Bien. Mais surtout, au fond, si la direction de la procédure doit veiller à ce que le droit à une défense efficace soit matériellement garanti, cela ne lui permet pas pour autant d’être le censeur de la stratégie de défense. Des carences graves dans son exercice ou une absence de distance avec la position du client peuvent constituer des motifs de révocation, ou, selon, une infraction disciplinaire. Le TF a ici pris en compte de manière prépondérante le fait que l’avocat avait conservé la confiance de son client (c. 2.3). Il a rappelé que la stratégie de défense appartient au prévenu et à son défenseur – qui l’assument (c. 2.4) -, fixant en cela un seuil élevé à l’ingérence de l’autorité dans le mandat de ce fait. Ces deux considérations sont justes. La confiance est un aspect essentiel de la relation de mandat entre client et avocat. Quant à la stratégie de défense, juger autrement reviendrait à accorder un pouvoir à la direction de la procédure de l’apprécier, ainsi que donc les arguments opposés à l’accusation. Cela n’est pas institutionnellement fondé, ne rentre pas dans son rôle et représenterait un pouvoir très difficile à exercer. Tout au plus, comme dans d’autres situations, cela pourrait-il ressortir à la Commission du Barreau sous l’angle disciplinaire – dès lors qu’elle est indépendante de la direction de la procédure qui est l’adversaire de la défense, mais avec la même difficulté d’ingérence dans le coeur même du mandat, l’exercice de la défense. Demeure le principe jura novit curia qui peut faire le reste en tant qu’ultime mais réel garde-fou.

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