
COMMENTATEUR INVITE : DR. ADRIAN DAN – ATF 144 I 37 : CACHEZ CETTE CAMERA QUE JE NE SAURAIS VOIR !
Un supérieur hiérarchique est filmé à son insu alors que, au cours de l’entretien de licenciement, il fait une proposition à l’employée, et ancienne amante, qu’il est censé congédier. Le marché ? La renonciation au licenciement contre des rapports sexuels trois à quatre fois par an, mais rémunérés. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral qui sanctionne l’employée pour avoir filmé le « Deal » (sic !, arrêt 6B_1356/2016), scénario que plus d’un réalisateur à Hollywood aurait adoré mettre en images il y a un an encore. Excellent sujet de discussion au café également : la victime a été punie pour avoir filmé la proposition indécente ! En pleine « affaire Weinstein », le TF souhaitait-il que Twitter s’enflamme, surtout en publiant l’arrêt aux ATF 144 I 37 ? Le considérant discuté (c. 3) n’a cependant pas été publié. Le TF a-t-il craint le courroux, populaire, ces temps ? La réponse est non. Non, parce que l’arrêt, malgré les termes « employée » et « supérieur hiérarchique », est rendu en matière pénale, et non civile. Non, parce que le TF ne « punit » pas l’employée. Non, enfin, parce que l’arrêt porte sur deux points circonscrits par le recours du supérieur. Le premier traite de la question de la violation alléguée par le recourant de l’art. 6 CEDH en lien avec la composition de la Cour de droit pénal. Au TF d’expliquer patiemment que celle-ci ne viole pas la CEDH. C’est le passage publié aux ATF. Le second, celui qui pourrait donner lieu à l’interprétation évoquée, répond en réalité à une question simple et ciblée : en classant la plainte du supérieur, l’autorité cantonale a-t-elle violé le principe in dubio pro duriore ? … suite