
AVOCAT ET PUBLICITE : LA SUISSE TOUJOURS DOMMAGEABLEMENT RETROGRADE
Quand cela arrange les uns, les avocats sont une profession de services. Quand cela arrange les autres, ils sont des auxiliaires de la justice. Pour un célèbre ancien procureur général, ils sont surtout les auxiliaires de leurs clients. Quand ils sont nommés d’office et payés à coups de bâton, ils sont de nobles et corvéables auxiliaires de la justice qui défendent les pauvres hères, mission de quasi-service public dont ils doivent s’acquitter la tête baissée en contrepartie de leur monopole de la représentation en justice. Allelujah. Mission qu’ils financent toutefois par le fait d’être à côté une vile et vénale profession de services. Bref, comme souvent, chacun voit midi à sa porte s’agissant de ce rôle. En concurrence pour certains conseils et services avec des entreprises globales comme banques, assurances et grandes fiduciaires, l’avocat suisse est toujours bridé dans la publicité qu’il peut faire. Pire, il est bridé par une notion largement imprécise et sujette au sentiment et pouvoir d’appréciation juridique d’autrui, la dignité. Prévisibilité limitée donc des conditions dans lesquelles il peut se faire connaître publiquement – au titre de la liberté du commerce et de l’industrie et de la loi sur le marché intérieur. Le Tribunal fédéral s’est penché récemment, en 2013, de manière approfondie, sur le cas désormais célèbre d’une enseigne lumineuse – refusée – sur le toit de son immeuble : Une publicité discrète et limitée aux faits objectifs correspond au besoin d’information du public et est admissible; l’exigence de discrétion concerne aussi bien le contenu que les formes et les méthodes de publicité. Caractère inadmissible de la publicité extérieure (inscription sur la façade de l’immeuble) dans le cas particulier en raison du manque de retenue dans la réalisation (ATF 139 II 173).