PROCEDURE CIVILE : MERCI AU TF EXIT LE CARCAN !

Posté le 19 avril, 2018 dans droit / law

Ce blog titrait, en 2009 (déjà !), à l’approche d’un CPC fédéral, unifié, nouveau, pétri d’espoir, qu’il y aurait un enterrement auquel personne ne pleurerait : celui de procédure civile vaudoise ! « Pas si vite » avait rétorqué un professeur, dans la mesure où le CPC reprenait beaucoup de ses caractéristiques. Puis, avec bonhomie vaudoise, un autre a dit après son entrée en vigueur que « l’unification, cela servait à ce que chacun puisse continuer à faire comme avant ». Cinq ans plus tard, par la jurisprudence et la doctrine, l’application du CPC s’unifie mais lentement. Le Tribunal fédéral y concourt – tout en voyant bien vingt-six pratiques. Les vaudois plaidant à Genève ont pris goût à une certaine liberté de plume. Les tribunaux vaudois ont partiellement accommodé celle des genevois plaidant devant eux. Mais tout cela sous l’empire d’une loi désormais unique. C’est donc avec bonheur qu’il faut accueillir l’arrêt 5A_213/2017, rendu à cinq juges et destiné à publication, qui élimine l’ancien carcan des codes vaudois et valaisan ayant largement sous-tendu le CPC. Le TF procède à une interprétation extensive (et intéressante) du CPP – pour conclure que le principe « un fait – un allégué – un numéro – une preuve » n’est pas commandé par la loi. Une écriture qui ne les respecte pas n’est donc pas, formellement, irrecevable. Le TF dit qu’agir ainsi est probablement avisé – mais pas donc imposé.

Cet arrêt bienvenu rappelle, au-delà de cette considération, les principes de l’interdiction du formalisme excessif et de la réalisation du droit. Or comme dit, ce sont des points sur lesquels le CPC pêche, trop rigide et trop dogmatique, avec pour effet de favoriser excessivement le défendeur au procès. Cela, a fortiori, vu son fantasme qu’un litige est complet en fait et en preuves en première instance. En France et aux Etats-Unis, entre-autres, l’allégation est en prose et sans indication simultanée de la preuve, l’effet dévolutif de l’appel est complet en fait et en preuves également, et la justice s’y rend très bien. Le TF évoque donc, dans la doctrine, le principe, en vérité assez évident, de practicabilité de l’acte concerné, et de retenir, s’il y a le choix, la solution la plus simple. Les allégués doivent donc simplement permettre au juge de déterminer les faits et les offres de preuve, et à l’adversaire d’y répondre. Cela est bien aussi pour les justiciables qui plaident en personne, et qui ne doivent pas échouer du seul fait du formalisme élevé de la procédure. Caveat tout de même, l’arrêt exprime que l’offre de preuve doit indiquer quel témoin et non seulement la preuve par témoin. Mais ayant cité la doctrine selon laquelle le bon sens doit prévaloir. Alléluia.

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